Le décret n°72-355 du 4 mai 1972 modifié, relatif à l’Ecole nationale de la magistrature fixe en ses articles 17 et suivants les conditions d’âge exigées des candidats aux concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature et prévoit expressément en son article 34 alinea 2 que les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d’âge fixées pour l’accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d’âge supérieures ainsi fixées.
Diverses dispositions législatives ou réglementaires fixent limitativement un certain nombre de situations dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge ou ne peuvent pas se voir opposer une limite d’âge. Ces situations peuvent être regroupées ainsi que suit :
I – DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL DE LA LIMITE D’AGE EN RAPPORT AVEC LES OBLIGATIONS NATIONALES OU L’ARMEE
a – La limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement au service national actif effectué sous l’une des formes suivantes :
· Le service national actif
· Le service de défense
· Le service dans la police nationale
· Le service de la sécurité civile
· Le service de l’aide technique
· Le service de la coopération
· Le service civil volontaire
Les objecteurs de conscience peuvent également bénéficier d’un recul de la limite d’âge d’un temps égal à celui effectivement accompli dans le service national actif (art L. 64 du code du service national).
Ne sont visés que les services accomplis à compter du 11 Juillet 1983, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 Juillet 1983.
b - Volontariat
La limite d’âge supérieure est reculée, sans que ce report puisse excéder dix années, d’un temps égal à celui passé effectivement sous les drapeaux par les engagés et les rengagés n’ayant pas accédé à la fonction publique par la voie des emplois réservés (art. 31 de la loi n° 65-550 du 9 Juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national et art. 3 du décret n° 70-508 du 15 Juin 1970 portant application de l’article 31 susvisé).
c – Dispositions en faveur des militaires
La limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé sous les drapeaux, avec un maximum de dix ans, en faveur des sous-officiers de carrière et des militaires non engagés ayant accompli des obligations d’une durée supérieure à celui du service actif (article 1er du décret n° 78-1082 du 13 Novembre 1978 portant application des dispositions 47-1 et 96 de la loi du 13 Juillet 1972 portant statut général des militaires).
II – DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL DE LA LIMITE D’AGE EN RAPPORT AVEC LES CHARGES DE FAMILLE
L’article L.215-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
- d’une part que la limite d’âge est reculée d’un an par enfant à charge, ou par personne à charge donnant droit aux allocations prévues pour les personnes handicapées,
- d’autre part un recul de la limite d’âge de un an par enfant à charge ou par enfant élevé dans les conditions prévues au 2° de l’article L.342-4 du code de la sécurité sociale
Ces dispositions bénéficient indifféremment aux hommes et aux femmes remplissant les conditions ci-dessus.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu’au bénéfice de l’un ou de l’autre des alinéas ci-dessus.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL OU A L’INOPPOSABILITE DE LA LIMITE D’AGE
L’INOPPOSABILITE DE LA LIMITE D’AGE :
Les limites d’âges pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. (art 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975 modifié par l’art 1er de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005).
En premier lieu, peuvent donc prétendre au bénéfice de l’inopposabilité de la limite d’âge, les mères et pères de trois enfants et plus : peu importe que ceux-ci soient ou aient été élevés par un seul de leurs parents, la loi n’opérant aucune distinction à cet égard.
En second lieu, peuvent prétendre au bénéfice de l’inopposabilité de la limite d’âge, les personnes élevant seules un ou plusieurs enfants :
A cet égard, il doit être observé que, dans sa rédaction précédente ( issue de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 ) l’article 8 de la loi du 3 janvier 1975 précitée exposait que les limites d’âge pour l’accès aux emplois publics n’étaient pas opposables à diverses catégories de personnes que cet article énumérait, et parmi lesquelles figuraient « les femmes et hommes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler »
Sous certaines conditions, la limite d’âge pouvait donc, par exemple, être déclarée inopposable à une personne subvenant seule aux besoins de son enfant majeur à charge, poursuivant des études.
Cette notion « d’enfant à charge »ne figure plus dans la rédaction actuelle del’article 8 de la loi du 3 janvier 1975 précitée (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 précitée) qui , comme ci-dessus rappelé prévoit désormais notamment que les limites d’âges pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux personnes « élevant seules un ou plusieurs enfants »
A la différence de la notion « d’enfant à charge » applicable sous l’empire des dispositions de la loi du 9 mai 2001 précitée ( et qui pouvait englober comme ci-dessus rappelé, par exemple le cas des enfants majeurs à charge, poursuivant des études), la notion « d’élever » un ou plusieurs enfants, désormais retenue par le législateur concerne par définition des enfants mineurs.
Après consultation des services du ministère de la fonction publique,il s’avère que ces dispositions dérogatoires aux règles de limites d’âge des concours, doivent être appliquées à la lettre et que l’ interprétation stricte de ces dispositions, qui doit ainsi être effectuée, conduit à ne pouvoir assimiler la situation de la personne ayant un enfant majeur à charge, à la situation de la personne « élevant un ou plusieurs enfants » , aujourd’hui prévue par le texte et concernant les enfants mineurs.
RECUL DE LA LIMITE D’AGE
La limite d’âge est portée à 45 ans en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ( dispositif prévu par l’article 21 de la loi n°76-617 du 9 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, renvoyant par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions d’application de ces dispositions ) . A ce titre, il n’est pas nécessaire que l’intéressé(e) élève seul(e) le ou les enfants, la loi n’imposant pas cette condition.
Le décret n°77-788 du 12 juillet 1977 relatif à la limite d’âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant au moins un enfant, (dans sa rédaction issue du décret n° 2007-73 du 19 janvier 2007, publié au Journal officiel du 21 janvier 2007, ) précise notamment en son article 1er que :
- peut bénéficier du report de l’âge prévu à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1976 précitée, tout candidat à un concours d’accès à la magistrature, qui satisfait aux conditions ci-après :
- tout candidat qui, à la date à laquelle s’apprécie la condition d’âge pour participer au concours, justifie qu’il assure l’entretien et l’éducation de son enfant âgé de moins de 16 ans vivant au foyer, ou qu’il a élevé dans les même conditions pendant 5 ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire.
NB : l’article 1er du décret du 12 juillet 1977 précité précise que l’âge limite mentionné ci-dessus s’entend sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d’âge au titre des charges de famille
Comme précédemment exposé, le recul de limite d’âge ainsi prévu se cumule avec les dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’action sociale et des familles ci-dessus rappelées.
Le décret du 12 juillet 1977 précité précise en son article 2, que les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux concours ouverts à la date de publication du présent décret pour lesquels le délai de réception des candidatures n’est pas expiré.
Ce texte ajoute, en son article 3 que les candidats qui ont dépassé l’âge leur permettant de bénéficier des dispositions des articles précédents mais qui, entre le 1er octobre et la date de publication du présent décret, auraient pu se prévaloir de l’article 1er pour se présenter à l’un des concours mentionnés audit article, pourront se présenter au premier des concours de même nature ouverts après la date de publication du présent décret .
Pour mémoire, les concours d’accès à l’ENM session 2007, ont été ouverts par arrêté du 13 novembre 2006, publié au JO du 24 novembre 2006, fixant au 22 janvier 2007 la date limite de dépôt des candidatures. En toute hypothèse, s’agissant des concours d’accès à l’ENM, après consultation des services du ministère de la fonction publique, les dispositions de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 avaient été appliquées dès la session 2006.
IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL DE LA LIMITE D’AGE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES (Art. 27 de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005)
a) Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la Commission prévue à l’article L 323-10 du Code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l’emploi postulé (article 27 de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat).
b) Les candidats n’ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d’un recul de limite d’âge, d’une durée égale à celle des traitements et soins qu’ils ont eu à subir en cette qualité. Cette durée ne peut excéder 5 ans (article 27 de la loi du 11 Janvier 1984 susvisée).
V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTIFS ET ANCIENS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Les dispositions de l’article L.221-4 du code du sport prévoient que les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics de l’Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinea de l’article L.221-2 ( liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports)
Les candidats n’ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d’un recul de ces limites d’âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinea de l’article L.221-2 ( liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports). Cette durée ne peut excéder cinq ans.
VI – DISPOSITION PARTICULIERE POUR LES CANDIDATS AU PREMIER CONCOURS D’ACCES A L’E.N.M. AYANT ACCEDE A L’UNIVERSITE SANS ETRE TITULAIRE DU BACCALAUREAT
Pour le premier concours, la limite d’âge de 27 ans est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article 17-1° de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 Décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, à condition qu’ils aient été âgés respectivement de 21, 22 ou au moins 23 ans au 1er janvier de l’année de leur première inscription à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, qui y avaient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 Mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 Janvier 1963, c’est à dire avec dispense du baccalauréat (art. 17 du décret n° 72-355 du 4 Mai 1972 modifié relatif à l’E.N.M.).
VI I– DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUL DE LA LIMITE D’AGE EN CAS D’ANNULATION OU DE RETRAIT D’UNE DECISION REFUSANT LE BENEFICE DE L’ADMISSION A CONCOURIR
Si un candidat que le Garde des sceaux, Ministre de la justice, n’a pas admis à concourir, obtient, après le début des épreuves, soit le retrait, soit l’annulation de cette décision, la limite d’âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l’intervention de la décision rapportée ou annulée (art. 34 du décret du 4 mai 1972 précité ).
APPLICATION DES REGLES DE LA LIMITE D’AGE
Tout candidat qui sollicite le bénéfice de l’une des règles de report de la limite d’âge susvisées doit le demander expressément par requête, et justifier des documents nécessaires attestant le bien-fondé de sa demande.