présenté par
le président des jurys
de la session 2006
Version destinée aux candidats
L’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée institue trois concours distincts d’accès à l’École nationale de la magistrature, et détermine la catégorie de candidats ayant vocation à se présenter à chacun d’eux .
Ces concours, régis par le décret n 72-355 du 4 mai 1972 modifié, sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Il appartient aussi à celui-ci de désigner, sur proposition du conseil d’administration de l’École nationale de la magistrature, les membres des jurys des trois concours, dont certains (le président et au moins deux autres membres) sont communs aux trois jurys, et d’adjoindre, le cas échéant, à chacun des jurys, des examinateurs spécialisés, lesquels participent aux délibérations finales avec voix consultative pour l’attribution des notes se rapportant à l’épreuve qu’ils ont évaluée ou corrigée.
Ainsi, par trois arrêtés du 29 décembre 2005 (Journal officiel du 6 janvier 2006) ont été désignés le président et les douze membres du jury de chacun des trois concours, lesquels avaient été ouverts, pour la session 2006, par un arrêté du 19 décembre 2005 (Journal officiel du 22 décembre 2005).
Quatre autres arrêtés des 30 mars, 8, 9 et 13 juin 2006 (Journal officiel des 5 avril, 14, 16 et 17 juin 2006) ont nommé les examinateurs spécialisés adjoints à chacun des jurys.
Enfin, le nombre de places offertes aux candidats a été fixé à 161, pour le premier concours, à 38 pour le deuxième concours et à 11 pour le troisième concours, par un arrêté du 1er juin 2006 (Journal officiel du 10 juin 2006), lequel prévoyait que les places non pourvues au titre de l’un quelconque des trois concours pourraient, dans la limite des trois quarts du nombre de places offertes à ce concours, être reportées sur l’un ou l’autre des deux autres concours par décision du président des jurys sur proposition de chaque jury.
Conformément à l’article 38 du décret du 4 mai 1972, a été rédigé le présent rapport qui prend appui tant sur les travaux des membres du jury ayant contribué à l’élaboration des sujets des épreuves, que sur les appréciations portées par les membres des jurys et les examinateurs spécialisés intéressés, sur les travaux écrits et les exposés oraux des candidats.
En annexe de ce rapport figurent les éléments statistiques élaborés par les fonctionnaires du service des concours de l’École nationale de la magistrature dont la compétence et la disponibilité exceptionnelles méritent d’être soulignées.
1 - Le profil des candidats
1.1 - Les candidats au premier concours
1.1.1 - Les candidatures
Au nombre des 1819 candidats, contre 1803 en 2005, qui ont participé aux épreuves écrites d’admissibilité, figuraient 1530 femmes et 289 hommes, soit, respectivement, 84,11% et 15,89% des candidats présents. Ainsi, la proportion de femmes candidates croît régulièrement, qui était de 80,31%, l’an dernier, et de 76,69% il y a dix ans.
1035 candidats étaient titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur, tandis que 714 candidats avaient obtenu un diplôme du troisième cycle, le nombre de diplômés d’un Institut d’Études Politiques s’élevant à 70.
1.1.2 - L’admissibilité
À l’issue des épreuves écrites, 344 candidats, dont 297 femmes et 47 hommes, ont été déclarés admissibles, soit respectivement 86,3% et 13,7% des candidats admissibles. Parmi ceux-ci, représentant 18,91% des candidats présents aux épreuves écrites, figuraient 136 titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur 178 titulaires d’un diplôme du troisième cycle et 30 diplômés d’un Institut d’Études Politiques.
Ainsi, en considération de ces distinctions, on peut fixer le taux de réussite aux épreuves écrites, d’une part, à 19,41% pour les femmes et à 16,26% pour les hommes et, d’autre part, à 42,85% pour les diplômés d’un Institut d’Études Politiques, à 24,9% pour les titulaires d’un diplôme du troisième cycle et à 13,14% pour les titulaires d’un diplôme du deuxième cycle.
1.1.3 - L’admission
Après décision de reporter sur le premier concours, 20 places non pourvues par le deuxième concours, et 5 places non pourvues par le troisième concours, le jury a déclaré admis 186 candidats, dont 152 femmes et 34 hommes, soit, respectivement, 81,7% et 18,3% des candidats admis. Si les épreuves orales ont permis aux hommes de réduire l’écart qui les séparaient des femmes, il demeure que la proportion de celles qui figurent au nombre des candidats admis au premier concours, continue de progresser, qui était de 79,5% l’an dernier et de 66,11% il y a dix ans.
S’agissant de la formation de ceux-ci, on observe que 99 titulaires d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur côtoient 62 titulaires d’un diplôme du deuxième cycle et 25 diplômés d’un Institut d’Études Politiques, de sorte que ces catégories représentent 53,22%, 33,33% et 13,45% respectivement, des candidats admis, tandis que l’an dernier ces pourcentages respectifs s’élevaient à 49,10%, 41,07% et 9,83%.
1.2 - Les candidats au deuxième concours
1.2.1 - Les candidatures
Au nombre des 71 candidats, contre 62 en 2005, qui ont participé aux épreuves écrites d’admissibilité, figuraient 41 femmes et 30 hommes, soit, respectivement, 57,75% et 42,25% des candidats présents. Si ces proportions différent peu de celles qui ont été constatées l’an dernier, savoir 54,80% de femmes et 45,20% d’hommes, en revanche, la proportion de candidates est en nette augmentation depuis une dizaine d’années (46,07% en 1994). À la diversité des fonctions exercées par ces candidats (au nombre de la trentaine de fonctions représentées figurent par exemple, celles de greffier, militaire, inspecteur des impôts, professeur, attaché d’administration, éducateur) répond une formation plus homogène, en ce sens que la plupart des candidats étaient titulaires soit d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur (31), soit d’un diplôme du troisième cycle (30).
1.2.2 - L’admissibilité
À l’issue des épreuves écrites, 30 candidats, dont 18 femmes et 12 hommes, ont été déclarés admissibles, soit respectivement 60% et 40% des candidats. Parmi ceux-ci, représentant 42,25% des candidats présents aux épreuves écrites, figuraient 15 titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur, 14 titulaires d’un diplôme du troisième cycle, un titulaire du diplôme d’un Institut d’Études Politiques.
1.2.3 - L’admission
En considération de la qualité des travaux de ces candidats, il a été décidé de pourvoir, au titre du deuxième concours, 18 des 38 places offertes. Les candidats déclarés admis, soit 11 femmes et 7 hommes, représentant respectivement 61,1% et 38,9% des candidats, sont issus des administrations suivantes : Justice (8), Finances (4), Éducation nationale (4), Intérieur (1) et Santé (1). Ils sont titulaires soit d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur (7), soit d’un diplôme du troisième cycle (11).
1.3 - Les candidats au troisième concours
1.3.1 - Les candidatures
Au nombre des 42 candidats, contre 26 en 2005, qui ont participé aux épreuves écrites d’admissibilité, figuraient 29 femmes et 13 hommes, soit, respectivement, 69,05% et 30,95% des candidats présents. Ces proportions différent peu de celles qui ont été constatées l’an dernier, savoir 69,23% de femmes et 30,77% d’hommes. À la diversité des fonctions exercées par ces candidats (au nombre des 25 fonctions représentées figurent par exemple, celles d’assistant parlementaire, de médecin, de contrôleur de gestion, d’enseignant, d’interprète, de la profession d’avocat comptant le plus grand nombre de représentants), s’ajoute la variété des formations. Ainsi, parmi les diplômes obtenus par ces candidats, on relève des brevets de technicien supérieur, des maîtrises, des diplômes d’études approfondies, des doctorats en droit et en médecine, des diplômes d’Écoles supérieures de commerce, un diplôme d’Institut d’Études politiques, des diplômes d’ingénieur ou d’assistante sociale.
1.3.2 - L’admissibilité
À l’issue des épreuves écrites, 11 candidats, dont 7 femmes et 4 hommes, ont été déclarés admissibles, soit respectivement 63,64% et 36,36% des candidats. Parmi ceux-ci, représentant 26,19% des candidats présents aux épreuves écrites, figuraient 10 diplômés du deuxième cycle ou du troisième cycle de l’enseignement supérieur et un titulaire d’un diplôme universitaire de technologie.
1.3.3 - L’admission
En considération de la qualité des travaux de ces candidats, il a été décidé de pourvoir, au titre du troisième concours, 6 des 11 places offertes. Celles-ci ont été dévolues à quatre femmes et à deux hommes, exerçant les activités professionnelles suivantes : assistant parlementaire (1) avocat (2), contrôleur de gestion (1), enseignant (1), et psychologue (1).
2 - Le niveau des candidats
2.1 - Appréciation des travaux écrits des candidats
2.1.1 - Épreuves d’admissibilité communes aux trois concours
2.1.1.1 - Composition portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel
L’extrait des Propos d’Alain, que les candidats étaient invités à commenter - “Le doute est le sel de l’esprit : sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries (...) Croire est agréable. C’est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dites adieu à liberté, à justice, à paix” -, traduit une pensée qui fait de l’homme et de sa liberté le coeur de l’organisation sociale.
Pour Alain, c’est la maîtrise individuelle de l’esprit et de la raison, ce qu’il appelle “la liberté intime de l’esprit”, qui fonde la République. Cet appel à la raison individuelle se double d’une grande méfiance à l’égard des passions collectives. Sans doute influencée par le contexte politique européen de l’époque (années 1930) et la montée des aveuglements collectifs, préoccupée par la construction durable d’une République qui s’affirmerait comme laïque, la pensée d’Alain s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion classique qui fait du doute la condition de la vérité : celle-ci se construit à la fois contre les croyances traditionnelles et contre la foi. On peut cependant se demander dans quelle mesure l’opposition du doute et de la vérité, du doute et de la croyance, suffit à dégager les conditions de la décision.
Cette approche possible du texte précité, conduit à en ordonner le commentaire autour de la distinction, qui ne prétend pas à l’exclusivité, entre :
-d’une part, l’idée selon laquelle l’expression du doute est garante de la liberté individuelle et de la démocratie, le doute étant regardé, d’abord, comme fondement de la démarche scientifique et de la morale (on peut observer, notamment, que la pensée philosophique a cherché à concilier croyance, raison et liberté ; on peut aussi envisager des développements prenant appui sur les thèmes suivants : doute et démonstration : la démarche probabiliste ; doute et scepticisme ; doute comme moyen de se dégager de la croyance entendue selon le sens commun : les traditions, ce qui est “tenu pour vrai”, la superstition, la rumeur ; doute méthodologique comme condition nécessaire de la science ; doute et morale : l’utilisation de la science, ex. de l’arme nucléaire), ensuite, comme garant de la liberté individuelle (on peut s’arrêter à la démarche des philosophes qui ont cherché à donner un fondement rationnel à la recherche de la vérité, le doute apparaissant comme ce qui permet de se dégager du sens commun pour fonder la science et la réflexion, garanties de la liberté ; on peut aussi expliquer que le doute manifeste la liberté individuelle face aux convictions collectives - liberté de penser, de ne pas croire, de résister - et que c’est la possibilité de s’affirmer “contre” qui permet l’affirmation de la liberté individuelle sans laquelle il n’y a pas de démocratie, puis s’interroger sur les rapports du doute et de la justice ou du doute et de l’art), enfin, comme résistance aux emballements de l’histoire (on peut constater que si la croyance collective rassure, elle risque de déboucher sur le fanatisme, et nourrir la tentation de l’absolu, comme le montrent, par exemple, les guerres et totalitarismes du XXème siècle ; on peut aussi illustrer l’affirmation que seul le doute permet de remettre en cause une vérité présentée comme acquise, par la référence à de grands procès historiques, mêlant souvent les deux versants de la croyance entendue comme opinion et comme religion, tels ceux de Calas et de Dreyfus),
-d’autre part, l’idée selon laquelle l’expression du doute doit permettre tant la construction d’un socle de valeurs collectives que la prise de décision, en expliquant, à cet égard, que l’affirmation du doute peut aussi être l’expression d’un scepticisme contestable face aux engagements collectifs (on peut exposer que la foi n’est pas nécessairement aliénation de la raison, qu’il y a des moments historiques où le doute n’est pas de mise, que celui-ci ne saurait signifier l’égalité des croyances et des opinions, et s’attacher à montrer la valeur de l’engagement collectif) tandis qu’une société du doute peut être une société du soupçon (partant de l’observation que le doute sceptique aboutit à la négation de toute vérité, on est conduit à s’interroger sur les rapports entre doute et décision - ex. de la mise en oeuvre du principe de précaution - et sur le glissement du doute vers la suspicion au travers, notamment, du concept d’impartialité, ou de la théorie du complot), de sorte qu’au-delà du doute, il est nécessaire de donner un fondement stable aux décisions individuelles ou collectives (on peut présenter le doute comme une étape de la réflexion, non comme une disposition permanente, en revenant sur l’opposition entre doute méthodique et doute sceptique, et en s’interrogeant, par exemple, sur le rôle du doute dans le processus de prise de décision judiciaire ; on peut aussi s’interroger sur l’éviction du doute en raison de circonstances historiques - nécessité de la cohésion nationale en temps de guerre, p. ex. - ou pour des motifs personnels, tels le rapport à la maladie, les relations sentimentales), le doute pouvant ainsi être regardé comme une méthode permettant d’aboutir à la liberté des opinions et à la stabilité des décisions.
Ces développements, au demeurant incomplets, témoignent de l’extrême richesse du thème proposé à la réflexion, en sorte que le délai imparti pour rédiger la composition, commandait de procéder à des choix.
À cet égard, point d’exclusive pourvu que ceux-ci fussent justifiés et orientés, selon la règle qui gouverne l’épreuve, vers l’appréhension contemporaine de ce thème dans ses aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels, sans limitation à la seule société française.
Les travaux des candidats sont trop souvent demeurés en-deçà de ces attentes.
Si les insuffisances rédactionnelles relevées par le précédent rapport sont en régression, encore que trop nombreuses, en revanche il faut, comme l’année dernière, déplorer l’absence de développements introductifs propres à expliquer tant le cheminement intellectuel suivi pour appréhender le sujet et en définir les contours que le choix du plan retenu pour le traiter, et regretter la platitude des analyses proposées. Heureusement, les dissertations de bonne, voire excellente, facture, qui développent une analyse cohérente et convaincante du sujet, selon un plan clair, dont le choix est justifié, ne sont pas rares.
Figurent au nombre de ces dissertations la plupart de celles qu’ont rédigées les candidats déclarés admis.
La moyenne des notes obtenues à cette épreuve s’élève à 11,74/20 (contre 11,32/20 en 2005) pour les candidats admis au premier concours et à 10,47/20 (contre 10,89/20 en 2005) pour les candidats admis au deuxième concours.
Aussi, le niveau de culture générale de ceux-ci, tel que révélé par cette épreuve, peut-il être regardé comme globalement satisfaisant.
Le précédent rapport déplorait la médiocrité des travaux des candidats au troisième concours. Ce reproche n’est plus encouru, la note moyenne qui leur a été attribuée étant passée de 08/20 en 2005 à 11,17/20 en 2006.
2.1.1.2 - Note de synthèse
Les 23 documents dont la synthèse est demandée ont trait à la réglementation des ventes en soldes. Au nombre de ces documents figurent des articles du code de commerce (articles L. 310-1, L. 310-3 et L. 310-5), un extrait du décret n 62-1463 du 26 novembre 1962, le décret n 96-1097 du 16 décembre 1996, huit arrêts de la Cour de cassation, deux arrêts de cours d’appel, deux dépêches de l’AFP, deux études émanant des instituts IPSOS et IFOP, quatre articles publiés dans les journaux Le Monde, La Tribune de Genève et Le Journal du Net.
L’introduction peut, par exemple, prendre appui sur certains de ces documents pour mettre en évidence le caractère international de la pratique des soldes, et justifier un plan fondé sur l’opposition entre la stricte réglementation française et la législation moins contraignante des autres pays européens mentionnés dans la documentation.
S’agissant de la situation française, on observe que les documents se rapportent tant à l’évolution de la réglementation (présentation des réformes successives et examen des distinctions opérées entre différents modes de vente : soldes proprement dits, liquidation, déballage, magasins ou dépôts d’usines) qu’à son application, dont le caractère strict est mis en évidence au travers de la détermination des périodes et des modalités de ventes en soldes.
L’appréhension de la situation en Europe conduit à mettre en évidence des réglementations différentes de la réglementation française (exemples belge, italien, suisse), lesquelles donnent lieu à des appréciations contradictoires, et à constater que cette disparité nourrit un nouveau débat en France (divergences de vues ministérielles face à une position jurisprudentielle stricte).
Les exigences de cette épreuve (regardée comme un instrument de mesure de la capacité du rédacteur de la note à analyser et à synthétiser un dossier, caractérisée par l’aptitude à faire un choix éclairé parmi les informations contenues dans les documents y figurant, étant observé que ceux-ci doivent, tous, être utilisés) sont désormais assez bien maîtrisées.
Reste que nombre de travaux sont affectés de graves défauts.
Au nombre de ceux-ci, on relève la pauvreté du vocabulaire, l’extrême faiblesse des acquis grammaticaux, l’absence de plan et les contresens entachant l’interprétation des arrêts de la Cour de cassation.
La note moyenne obtenue par les candidats admis au premier concours, qui avait progressé de 8,84/20 en 2004 à 10,21/20 en 2005, régresse pour s’établir à 9,57/20.
Plus nette est la régression qui affecte la note moyenne attribuée aux candidats admis au deuxième concours, laquelle est passée de 9,63/20 à 7,89/20.
La moyenne des notes octroyées aux candidats admis au troisième concours subit aussi un infléchissement de 8,71/20 à 8/20.
2.1.2 - Épreuves d’admissibilité communes aux deux premiers concours
2.1.2.1 - Composition de droit civil :
Le sujet de l’épreuve, “L’égalité des filiations” est un sujet d’actualité qui suppose tant des connaissances historiques, sur l’évolution du droit de la famille et plus précisément sur l’évolution du droit de la filiation, que des connaissances techniques, de sorte que ne suffiraient pas à le traiter des développements vagues ou historiques qui ne seraient pas fondés sur une connaissance précise des textes et de la jurisprudence.
Aussi une bonne composition doit-elle contenir des développements sur la définition de la filiation, l’approche de la notion d’égalité, l’évolution du droit de la filiation exprimée par les lois du 25 juin 1982 et du 8 janvier 1993, la situation des enfants adultérins en considération de la jurisprudence européenne et de la loi du 3 décembre 2001, les lois du 4 mars 2002, l’une sur l’autorité parentale, l’autre sur le nom de famille, la réforme issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 appréhendée au regard de ses objectifs (unifier, simplifier, sécuriser) et des conséquences qui en découlent notamment quant à l’établissement de la filiation maternelle, le régime des actions tendant à l’établissement ou à la contestation de la filiation, la situation de l’enfant incestueux, la présomption de paternité, la filiation de l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée, la préservation du secret de l’identité de la mère lors de l’accouchement.
On peut envisager d’ordonner ces développements en contemplation des seuls modes d’établissement de la filiation à condition que les éléments touchant au statut aient été traités dans l’introduction. On peut aussi mêler considérations sur l’égalité de statut et considérations sur l’égalité des modes d’établissement.
Si un plan descriptif est acceptable, qui peut être soit chronologique (autour de la distinction entre l’évolution dans un sens égalitaire qui s’est produite depuis 1972, et l’aboutissement de cette évolution dans l’ordonnance de 2005, sous réserve des particularités qui subsistent), soit de pur droit positif (reléguant dans l’introduction toute l’évolution antérieure à l’ordonnance de 2005), un plan d’idées semble préférable, l’idée la plus accessible paraissant être celle qui consisterait à démontrer que toute l’évolution depuis 1972 s’est faite dans le sens d’une égalisation des filiations mais que l’égalité n’est pas parfaite sans pour autant que les inégalités qui subsistent doivent être nécessairement considérées comme des discriminations.
Les principaux défauts qui affectent les travaux des candidats concernent l’introduction, parfois absente, souvent très faible, l’approche superficielle du sujet, l’incapacité à maîtriser les concepts associée à une grande immaturité, l’ignorance de l’évolution du droit de la filiation comme de la teneur de l’ordonnance du 4 juillet 2005. Cependant les travaux sont de meilleure facture que ceux de l’année dernière, la moyenne des notes obtenues par les candidats admis au premier concours progressant de 7,94/20 à 9,92/20. La moyenne des notes obtenues par les candidats admis au deuxième concours, progresse légèrement de 8,05/20 à 8,72/20.
2.1.2.2 - Composition de droit pénal :
Le sujet de l’épreuve, “la dangerosité ”, est un sujet transversal, à la fois classique (c’est à partir du concept d’état dangereux, tel qu’il fut dégagé par les positivistes italiens à la fin du XIXème siècle, et formulé par Garofalo, que les mesures de sûreté ont été conçues, tandis que, plus récemment, la dangerosité est apparue dans de nombreuses dispositions du code pénal comme la non-assistance à personne en danger ou la confiscation d’objets dangereux) et d’actualité (ainsi, la dangerosité est le critère d’application de la nouvelle mesure de surveillance judiciaire prévue aux articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale).
Si, pour traiter ce sujet, nombre de plans sont envisageables (tels : La dangerosité des autres/Sa dangerosité ; L’incrimination de la dangerosité/La répression de la dangerosité ; La dangerosité, facteur d’application du droit pénal/La dangerosité, facteur d’éviction du droit pénal ; La dangerosité, condition de l’intervention du droit pénal/La dangerosité, mesure de l’intervention du droit pénal), la préférence va à un plan fondé sur la distinction entre :
- d’une part, l’incidence de la dangerosité sur la responsabilité pénale, laquelle peut être appréhendée en considérant la dangerosité, d’abord, comme facteur d’éviction de la responsabilité pénale (causes d’irresponsabilité pénale : légitime défense, état de nécessité ; infractions de mise en danger constituées par une abstention dès lors que l’action positive peut être accomplie sans risque, sans danger, en sorte que l’existence d’un danger fait disparaître l’infraction), ensuite, comme critère d’admission de la responsabilité pénale (faute de mise en danger et faute caractérisée ; infractions formelles et infractions obstacles, répression de la tentative et de l’infraction impossible),
-d’autre part, l’incidence de la dangerosité sur la répression pénale, laquelle peut être étudiée en regardant la dangerosité, d’abord, comme critère d’application de la répression (période de sûreté, fonctions de la peine ; mesures de sûreté, confiscation des objets dangereux), ensuite, comme facteur d’assouplissement de la répression (mesures de faveur lors de l’exécution des peines ; évolution de la dangerosité et peines).
On peut regretter que certaines dissertations substituent à l’analyse juridique des prises de position très politisées allant jusqu’à la mise en cause d’hommes politiques.
De nombreux travaux sont superficiels et parcellaires. Rarement défini, le concept de dangerosité est, en revanche, souvent confondu avec celui de gravité.
La moyenne des notes obtenues par les candidats admis au premier concours a régressé de 10,64/20 en 2005 à 10,21/20. De même la moyenne, légèrement supérieure, des notes obtenues par les candidats admis au deuxième concours, est, elle aussi, en diminution, passant de 11,79/20 en 2005 à 10,46/20.
2.1.2.3 - Composition de droit public et de droit européen :
Le sujet, “Le juge administratif et la loi”, invite le candidat à exprimer une opinion sur la place qu’occupe désormais la loi parmi les instruments normatifs dont dispose le juge administratif pour contrôler l’administration.
Il convient, dans l’introduction, de définir les termes du sujet (ainsi, par juge administratif, il faut entendre non seulement la haute juridiction administrative, mais aussi les juridictions de première instance et d’appel, et si le terme de loi peut être retenu dans son acception large qui couvre l’ensemble des normes juridiques, il semble préférable de regarder la loi comme l’acte à valeur législative), et d’en définir l’historique et la problématique (évolution de la position de la juridiction administrative dans son approche de la loi : conséquences de la création du Conseil constitutionnel, modifications de l’environnement juridique extérieur : construction européenne, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, droit international ; maintien de positions classiques dégagées dans les années 1930-1940 comme l’écran législatif ou le recours aux principes généraux du droit ; besoin de plus en plus impératif de soumission de l’administration à la règle de droit), avant de constater que la position du juge administratif par rapport à la loi devient de plus en plus complexe, ambiguë, voire paradoxale.
Aussi, peut-on envisager de retenir un plan fondé sur la distinction entre :
-d’une part, le renoncement du juge administratif à la suprématie de la loi, lequel peut être appréhendé en considération de la situation du juge administratif, d’abord, face aux carences de la loi (lorsque la loi est absente, insuffisante, incomplète ou inintelligible, le juge administratif comble les lacunes qui en résultent, concourant lui-même, par les pouvoirs qu’il s’attribue ainsi, à l’affaiblissement de l’autorité de la loi : problèmes posés par l’inflation législative, l’inintelligibilité de la loi, l’application de la loi dans le temps), ensuite, face aux normes concurrentes (contrôle de la conventionnalité des lois, invocabilité des règlements et des directives communautaires, affaiblissement de la portée de la théorie de la loi écran : l’écran total ne jouant plus que pour le contrôle d’un acte administratif pris en application d’une loi par rapport à la Constitution),
-d’autre part, la contribution du juge administratif au respect de la loi par l’administration, dont l’étude conduit à examiner, d’abord, le respect de la loi par les autorités administratives dans le contentieux de l’annulation (contrôle des motifs de droit, des règles de forme de procédure et de compétence à l’occasion du recours pour excès de pouvoir ; pouvoirs d’injonction et d’astreinte reconnus au juge administratif pour exécuter une décision qui aurait pour effet de sanctionner la violation de la loi, l’erreur de droit, le manque de base légale ; contrôle par le juge administratif de l’interprétation conforme de la loi par les autorités administratives ; nature d’ordre public du moyen tiré de l’incompétence de l’administration, qui s’apparente à une violation directe de la loi), ensuite, la mise en jeu de la responsabilité de l’administration pour non-respect de la loi (responsabilité pour faute simple en cas d’illégalité d’un acte administratif individuel ou réglementaire ; responsabilité de l’État du fait de la carence de l’exécutif dans l’utilisation de son pouvoir réglementaire pour prendre les mesures d’application de la loi dans un délai raisonnable).
Plus de la moitié des dissertations consacrent de trop longs développements au contrôle de conventionnalité, délaissant, dès lors, les autres aspects du sujet.
La moyenne des notes obtenues par les candidats admis au premier concours a régressé de 11,03/20 en 2005 à 10,27/20. De même la moyenne des notes obtenues par les candidats admis au deuxième concours, est, elle aussi en régression, passant de 11,8/20 à 10,8/20.
2.1.3 - Épreuves d’admissibilité propres au troisième concours
2.1.3.1 - Épreuve de droit civil
Les candidats ont été appelés à traiter les quatre sujets suivants, qui se présentent sous forme de questions de cours : “Les conséquences de la personnalité morale”, “La rescision pour lésion”, “Le changement de régime matrimonial” et “La distinction des meubles et des immeubles”. Les travaux des candidats admis, d’un niveau convenable, n’appellent pas d’observations particulières, sauf à remarquer que la note moyenne obtenue par ceux-ci, est en légère progression, passant de 10/20 en 2005 à 10,33/20.
2.1.3.2 - Épreuve de droit pénal :
D’une compréhension aisée, et d’une longueur modeste, les quatorze documents proposés à l’analyse des candidats se rapportent aux juridictions répressives compétentes à l’égard des mineurs délinquants.
Si on peut se montrer moins formaliste qu’en matière de note de synthèse, tous les documents doivent être cités, et, c’est la principale différence avec la note de synthèse, mis en perspective et expliqués au besoin avec des considérations personnelles.
L’introduction doit définir le sujet, préciser son domaine, envisager ses enjeux et justifier et annoncer le plan. Le plan revêt, spécialement dans ce type d’exercice, une importance toute particulière, car le sujet n’appelle pas des connaissances approfondies. L’analyse et la mise en perspective organisée des documents sont ici déterminantes. Ils doivent être tous exploités. Le plan peut être un plan d’idées ou un plan descriptif, mais, dans les deux cas, il importe qu’il soit dicté par les documents, et que l’on retrouve un certain équilibre dans la répartition de ceux-ci. Le plan doit donc être cohérent, clair, respecté, adapté et équilibré.
Ainsi, l’étude desdits documents peut être ordonnée autour de la distinction entre la spécialisation des juridictions répressives pour mineurs (adaptation des juridictions de droit commun/existence de juridictions spécifiques) et l’adaptation de la procédure juridictionnelle (adaptation des principes directeurs de droit commun/émergence de principes directeurs spécifiques).
Les travaux des candidats admis sont, cette année, de moins bonne facture que ceux des candidats admis au précédent concours, la note moyenne ayant régressé de 11/20 en 2005 à 8/20.
2.1.3.3 - Épreuve de droit public et de droit européen :
C’est en considération de neuf documents (extraits de trois lois, d’un décret, de deux décisions du Conseil constitutionnel et de trois articles de doctrine) qu’il a été demandé aux candidats de rédiger une étude juridique, synthétique et structurée, relative aux évolutions récentes de la codification du droit en France. Comme en matière de droit pénal, les travaux des candidats admis sont, cette année, de moins bonne facture que ceux des candidats admis au précédent concours, la note moyenne ayant régressé de 11,5/20 en 2005 à 8,5/20.
2.2 - Appréciation des prestations orales des candidats
2.2.1 - Conversation avec le jury
(…) On prendra appui sur le décret n 72-355 du 4 mai 1972 qui régit les concours d’accès à l’École Nationale de la Magistrature.
S’agissant des épreuves orales, celui-ci distingue les épreuves à caractère technique, essentiellement juridiques, qu’il qualifie d’“interrogations”, de l’épreuve dite “grand oral” qu’il décrit comme une “conversation de trente minutes avec le jury, ayant pour point de départ, au choix du candidat, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel, soit le commentaire d’un texte de caractère général”.
Ainsi, les questions suivent l’exposé de la pensée du candidat sur un thème qu’il a choisi. (…)
Comme il a été observé dans le précédent rapport, il n’est pas aisé de décrire le cheminement qui conduit le jury à porter une appréciation sur chaque candidat, sauf à dire qu’il est guidé par la recherche de l’existence chez celui-ci des qualités qui lui semblent indispensables à l’exercice des fonctions judiciaires.
Aussi, la question se pose-t-elle de savoir si une telle démarche, qui tente de cerner la personnalité du candidat, peut être conduite par un jury dont aucun des membres n’exerce l’activité professionnelle de psychologue. (…)
Mais le maintien de l’épreuve dans sa forme actuelle semble préférable.
(…)
2.2.2 - Épreuves orales à caractère juridique
Les notes moyennes obtenues à ces épreuves oscillent, pour les candidats au premier concours, entre 10,21/20 (droit public et droit européen) et 12,27/20 (droit social), pour les candidats au deuxième concours, entre 9,77/20 (droit public et droit européen) et 12,40 (droit pénal), et, pour les candidats au troisième concours, entre 7,50/20 (droit pénal) et 11,25/20 (droit public et droit européen).
2.2.3 - Épreuves orales de langues vivantes
S’agissant de l’épreuve d’anglais, on peut observer une amélioration de la préparation de l’ensemble des candidats, étant observé que les candidats à l’épreuve facultative atteignent, presque tous, un niveau satisfaisant. Il est constaté que les candidats tiennent compte des recommandations relatives à la prise en charge du texte qui leur est proposé. Si, souvent, l’expression est rendue laborieuse par le manque de vocabulaire et une faible maîtrise de la grammaire de base, tandis que la prononciation manque d’authenticité, faute de respect de l’accent tonique, il demeure que l’impression générale est celle d’une progression.
Les candidats à l’épreuve obligatoire d’allemand se sont, pour la plupart, bien préparés, s’exprimant avec aisance, tout en analysant avec intelligence les sujets des textes proposés. Si les candidats à l’épreuve facultative ont, en grande majorité, obtenu des points supplémentaires, on peut regretter que certains d’entre eux se soient présentés malgré un niveau linguistique et culturel tout à fait insuffisant.
Les candidats à l’épreuve obligatoire d’espagnol, peut-être gênés par leurs difficultés de compréhension et d’expression, ont souvent été incapables de rendre compte des points essentiels des textes qu’ils présentaient. On constate aussi, parfois, une étonnante méconnaissance du français et une culture générale défaillante. Ces résultats médiocres témoignent de l’insuffisance de la préparation des candidats à l’épreuve obligatoire.
Les candidats à l’épreuve d’italien ont montré un certain bagage linguistique et un intérêt pour la culture et l’actualité italiennes qu’ils ont su souvent mettre en valeur. La capacité de certains candidats à exprimer une opinion personnelle raisonnée a également été appréciée. Il est dommage que la traduction ait mis parfois en évidence une certaine approximation dans la maîtrise de la langue française.
Fait à Paris, le 14 février 2007
Le président des jurys
Christian CHARRUAULT